Réf. : Cons. const., décision n° 2019-812 QPC, du 15 novembre 2019(N° Lexbase : A2401ZYL)
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Novembre 2019
► Les dispositions de l’article 150-0 D bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L5278IRW), dans leur rédaction issue de l'article 80 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD) et modifiée par l'article 7 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7), en tant qu'elles suppriment l'abattement sur les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de parts de société prévu par les dispositions du même article dans leur rédaction antérieure sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 novembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-812 QPC, du 15 novembre 2019 N° Lexbase : A2401ZYL).
Pour rappel, la question de la constitutionnalité de la suppression de cet abattement avait été renvoyée devant le Conseil constitutionnel en ce qu’elle porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (CE 8° et 3° ch.-r., 11 septembre 2019, n° 431686, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3274ZNL).
La loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2015, de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU), avait modifié les modalités d’imposition des gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers à compter du 1er janvier 2006. Il était ainsi prévu que les gains nets soient réduits d’un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés et applicable dès la fin de la sixième année, ce qui conduisait à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Or ce dispositif a été supprimé avant même d’avoir été appliqué par la loi de finances pour 2012 qui lui a substitué un mécanisme de report d’imposition optionnel applicable, sous conditions, aux cessions réalisées dès 2011.
Pour le Conseil constitutionnel, le législateur a entendu faciliter la transmission des entreprises françaises au moment du départ à la retraite de leurs dirigeants, lesquels ne sont pas dans la même situation que les autres cédants de titres. Dès lors, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi. Dès lors, les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution.
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