Réf. : (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419618, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9053ZXL)
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N1182BYG
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par Yann Le Foll
le 20 Novembre 2019
► La décision de refus de proroger un permis exclusif de recherches est soumise à l'obligation de motivation.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419618, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9053ZXL).
Contexte. Il résulte de l'article L. 142-2 du Code minier (N° Lexbase : L4338IPD) que le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut en obtenir la prolongation sans nouvelle mise en concurrence soit de droit, à deux reprises, pour une durée de cinq ans au plus, la superficie du permis étant alors réduite à l'occasion de chaque renouvellement, soit de manière dérogatoire, pour l'une des périodes de validité de ce permis, pour une durée de trois ans au plus et sans réduction de surface, en cas de circonstances exceptionnelles.
Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit, en cas de circonstances exceptionnelles, à une demande de prolongation de l'une des périodes de validité d'un permis exclusif de recherches, doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), et soumise à ce titre à l'obligation de motivation.
Solution. Les requérantes sont fondées à soutenir que la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6 février 2018, n° 16BX03192 N° Lexbase : A3314XH9) a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de refuser une telle prolongation dérogatoire n'entrait dans aucune catégorie prévue par la loi du 11 juillet 1979 et n'était pas au nombre des décisions devant être motivées.
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