Réf. : Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services (N° Lexbase : L5296LTC)
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par Vincent Téchené
le 20 Novembre 2019
► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 14 novembre 2019, procède à la transposition en droit français du «Paquet marques» (ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services N° Lexbase : L5296LTC).
Plus précisément, ce texte transpose la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L6109KW8), et assure la compatibilité de la législation, notamment du Code de la propriété intellectuelle, avec le Règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (N° Lexbase : L0640LGS).
L’ordonnance prévoit, notamment :
- le dépôt de nouveaux types de marques répondant aux évolutions techniques et économiques (marques sonores ou animées dans des formats électroniques) ;
- la réduction du coût du dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou de services, incitant ainsi les déposants à ne viser que les classes réellement pertinentes pour leur activité ;
- des précisions relatives au régime juridique des marques exploitées par une pluralité d'acteurs (marques collectives) ou présentant des garanties quant à certaines caractéristiques des produits ou services visés (marques de garantie) ;
- l’élargissement de la procédure d'opposition à d'autres droits antérieurs que la marque comme la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine et le nom d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entité publique ;
- la création d’une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques permettant de faciliter ces actions, aujourd'hui ouvertes dans le seul cadre d'un contentieux judiciaire ;
- le rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises en transit externe et par la sanction des actes préparatoires à la contrefaçon ;
- la mise en place d'une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques au sein de l’INPI ;
- qu'une action en nullité ou en contrefaçon ne peut pas prospérer si, au moment du dépôt de la marque postérieure, la marque antérieure n'était pas opposable (par exemple, parce qu'elle n'était pas exploitée ou qu'elle était elle-même susceptible d'être annulée) ;
- un partage de compétences clair entre l’INPI et les juridictions s'agissant des demandes en nullité ou en déchéance des marques ;
- l’adaptation de la procédure de recours contre les décisions administratives rendues par le directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres, d'une part, et en matière de nullité ou de déchéance des marques, d'autre part.
Elle transpose l'intégralité de la Directive, y compris l'article 45 pour lequel les Etats membres disposent d'un délai de transposition de sept ans après son entrée en vigueur, soit jusqu'au 14 janvier 2023.
L'ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019, dans le but de permettre une date d'entrée en vigueur commune pour l'ensemble des dispositions.
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