La lettre juridique n°803 du 21 novembre 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de sauvegarde : sanction attachée à l’omission d’un document devant être joint à la lettre de consultation sur les propositions de règlement des dettes

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2019, n° 18-20.408, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2139ZYU)

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par Vincent Téchené

le 20 Novembre 2019

► La notification au créancier d’une lettre de consultation sur les propositions pour le règlement des dettes à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du Code de commerce (N° Lexbase : L4932IPD) ne fait pas courir le délai de réponse de 30 jours imparti au créancier prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L2325ING) ;

Tel est le cas de la lettre qui n’est pas accompagnée de l’état de la situation passive et active de la société débitrice.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 novembre 2019 (Cass. com., 14 novembre 2019, n° 18-20.408, FS-P+B+I N° Lexbase : A2139ZYU).

L’affaire. Une société mise en sauvegarde, a proposé un plan de sauvegarde prévoyant l’apurement de son passif par un paiement de 35 % des créances en principal le 1er septembre 2017 (option A) ou un paiement de 100 % des créances en 10 annuités (option B). Une banque, consultée sur ces propositions de règlement par une lettre reçue le 20 décembre 2016, a répondu au mandataire judiciaire le 23 janvier 2017, en précisant opter pour l’option B. Considérant que cette réponse était tardive, de sorte qu’était acquis l’accord de la banque pour un paiement de sa créance selon l’option A, le mandataire judiciaire a présenté le plan de sauvegarde au tribunal en précisant que la créance serait remboursée suivant cette option. Cette modalité d’apurement a été reprise par le plan de sauvegarde adopté par un jugement du 1er mars 2017, auquel la banque a formé tierce-opposition en invoquant l’irrégularité de la lettre de consultation, au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’un état de la situation passive et active de la société débitrice, comme l’exige l’article R. 626-7 du Code de commerce.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel rejette cette tierce-opposition. Elle retient que si une notification irrégulière ou incomplète peut avoir pour effet de ne pas faire courir le délai de 30 jours, c’est à la condition que l’irrégularité ou l’incomplétude portent sur des éléments déterminants qui auraient empêché le créancier de pouvoir valablement opter dans le délai requis, et que tel n’est pas le cas en l’espèce.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 626-5, alinéa 2, et R. 626-7, II du Code de commerce (cf. l’Encyclopédie «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1513EUL).

Précisions. L’article R. 626-7, II liste les documents qui doivent accompagner la lettre de consultation. En outre, l’article L. 626-5 du Code de commerce prévoit que le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. La Cour de cassation a pu préciser que ce délai de 30 jours commence à courir à compter de la réception de cette lettre par le créancier (Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-17.472, F-P+B (N° Lexbase : A0614EBD). Notons que la solution issue de l’arrêt du 14 novembre 2019 s’applique au plan de redressement, puisque les dispositions de l'article L. 626-5 lui sont applicables par renvoi de l'article L. 631-19 (N° Lexbase : L8856I3E).

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