Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-23.755, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8753ZTD)
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N1161BYN
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 13 Novembre 2019
► Dès lors qu’un parent a formulé dans ses conclusions, dans l’hypothèse où sa demande tendant à fixer la résidence de l’enfant à son domicile serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent, le juge, qui, selon l’article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L0239K7Y), doit statuer sur les modalités de ce droit, n’a pas à inviter les parties à s’expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que l’autre parent père se soit abstenu d’y répondre.
Telle est la précision d’importance, apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-23.755, FS-P+B+I N° Lexbase : A8753ZTD).
En l’espèce, un père avait saisi le juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur son enfant ; la cour d’appel avait fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Il faisait grief à l’arrêt de fixer son droit de visite et d’hébergement, au mépris du respect du principe du contradictoire, soutenant que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s’ils n’ont formulé aucune demande en ce sens ; il reprochait alors à la cour d’appel, qui avait relevé qu’il ne formulait aucune demande au titre du droit de visite, de s’être prononcée ce point, sans l’inviter préalablement à présenter ses observations, violant ainsi l’article 373-2-9 du Code civil, ensemble l’article 16 du Code de procédure civile.
Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui retient la solution précitée.
On rappellera, concernant les éléments procéduraux relatifs à la fixation du droit de visite et d’hébergement par le juge, que la Cour de cassation est régulièrement amenée à censurer des décisions dans lesquelles les juges d’appel décident de laisser ce droit s’exercer à l’amiable entre les parents, alors qu’en vertu de l'article 373-2-9, alinéa 3, du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-18.200, F-D N° Lexbase : A3019ZPI ; Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-19.217, F-D N° Lexbase : A8465ZB7 ; cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», La fixation de la résidence de l'enfant par le juge aux affaires familiales N° Lexbase : E5826EYG).
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