Le Quotidien du 19 novembre 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Demande d'entretien personnel émanant d'un mineur après que l'un de ses parents ait été entendu : que doit faire l’Ofpra ?

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 422017, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8863ZTG)

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par Marie Le Guerroué

le 13 Novembre 2019

► Lorsqu’une demande d'entretien personnel est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l'Ofpra n'étant pas alors tenu d'entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'Office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance ; 

► Lorsque l'Office est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, pour laquelle, l'Office peut ne pas procéder à un entretien.

Telles sont les précisions apportées par le Conseil d’Etat dans une décision du 6 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 422017, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8863ZTG).

Procédure. Une requérante avait demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le directeur général de l'Office avait rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile avait annulé cette décision et renvoyé la demande à l'Ofpra en vue d'un nouvel examen. L'Ofpra demande au Conseil d'Etat l’annulation de cette décision.

Précisions. Le Conseil d’Etat précise qu’il résulte des articles L. 723-6 (N° Lexbase : L1910LMP), L. 723-16 (N° Lexbase : L2556KDZ) et L. 741-1 (N° Lexbase : L1918LMY) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Ofpra doit permettre à tout demandeur d'asile, en dehors des exceptions prévues par l'article L. 723-6, d'être entendu lors d'un entretien personnel dans le cadre de l'examen de sa demande. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l'Office n'étant pas alors tenu d'entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'Office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance. Lorsque l'Office est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, pour laquelle, selon les dispositions de l'article L. 723-16 du même code, l'Office peut ne pas procéder à un entretien.

Décision. Aussi, en jugeant que la requérante née le 21 février 2001, devait être entendue personnellement dans le cadre de la demande qu'elle avait présentée devant l'Ofpra le 20 septembre 2017, au seul motif que l'entretien auquel avait été convoqué son père dans le cadre de la demande que lui-même avait présentée devant l'Office avait eu lieu plus d'un an auparavant et en annulant en conséquence la décision de l'Ofpra rejetant sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. L'Ofpra est donc fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

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