Le Quotidien du 19 novembre 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle URSSAF : la recherche d’infractions de travail illégal ne fait pas obstacle au recouvrement des cotisations afférentes et absence de conséquences relatives à l’absence d’interprète pour l’audition de l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.947, F-P+B+I (N° Lexbase : A9987ZT3)

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[Brèves] Contrôle URSSAF : la recherche d’infractions de travail illégal ne fait pas obstacle au recouvrement des cotisations afférentes et absence de conséquences relatives à l’absence d’interprète pour l’audition de l’employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54667251-breves-controle-urssaf-la-recherche-dinfractions-de-travail-illegal-ne-fait-pas-obstacle-au-recouvre
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par Laïla Bedja

le 13 Novembre 2019

► Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9238K4W) est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l’article R. 133-8 (N° Lexbase : L8680IY7) du Code de la Sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de Sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 (N° Lexbase : L8234LRE) du même Code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seuls fins de recouvrement des cotisations afférentes ;

► l’absence de garantie découlant de l’absence d’un interprète professionnelle assistant le représentant de la société ne parlant pas le français ne suffit pas à annuler un redressement, la cour d’appel devant rechercher si le redressement litigieux n’était pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l’URSSAF.

Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.947, F-P+B+I N° Lexbase : A9987ZT3).

En l’espèce, après l’envoi d’un avis, l’URSSAF a procédé au contrôle pour la période courant du 1er janvier 2007 au 22 juillet 2010 des cotisations dues par une société et a relevé l’existence d’infractions en matière de travail dissimulé, qui ont donné lieu à un procès-verbal transmis au ministère public. Après lui avoir notifié, le 22 septembre 2010, une lettre d’observations, annulée et remplacée par une seconde lettre d’observations du 19 novembre 2010, puis une mise en demeure le 20 janvier 2011, l’URSSAF a décerné une contrainte le 5 juillet 2011, à laquelle la société fait opposition devant une juridiction de Sécurité sociale.

Moyen relatif à l’objet du contrôle et lettres d’observations

Pour annuler le redressement litigieux, la cour d’appel a pu constater que la première lettre d’observations, du 22 septembre 2010, mentionne comme objet du contrôle l’application de la législation de Sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS et que la seconde qui annule et remplace la première, mentionne comme objet du contrôle la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé. Elle en a alors déduit que la recherche des infractions n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales et que la procédure ayant abouti au redressement était fondée sur le constat de délit de travail dissimulé, ce qui imposait que le redressement soit porté à la connaissance de l’employeur par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement. Partant, constatant que la notification du redressement de l’assiette de cotisations en date du 19 novembre 2010 avait été signée par les inspecteurs de recouvrement, elle retient que ce redressement avait été établi en contravention avec les dispositions de l’article R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale. A tort.

Enonçant la première solution, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’URSSAF avait procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de Sécurité sociale par la société, la cour d’appel a violé articles L. 8211-1 du Code du travail et R. 133-8, par fausse application, L. 243-7 et R. 243-59 (N° Lexbase : L8752LGA) du Code de la Sécurité sociale, par refus d’application (sur Le contenu de la lettre d'observations, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5385E7L).

Conséquences de l’absence d’interprète pour l’audition de l’employeur

Pour annuler le redressement, la cour d’appel relève que le représentant de la société, de langue anglaise, a été entendu par le truchement d’une personne dont il est mentionné dans le procès-verbal qu’elle n’était pas interprète professionnelle et qui a attesté de ce que, dépourvue de compétence en matière de traduction, elle a fait son possible pour que les parties se comprennent au mieux, en ajoutant qu’à l’issue de l’entretien, le dirigeant de la société ayant refusé dans un premier temps de signer le document qu’on lui présentait car ne pouvant contrôler son contenu en français. L’absence de garantie qui découle de cette audition ainsi que le non-respect des dispositions de l’article R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale constituent des manquements préjudiciables aux droits du cotisant entraînant ainsi l’annulation du redressement. A tort à nouveau.

Enonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le redressement litigieux n’était pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l’URSSAF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (sur Les méthodes et procédures de contrôle, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5518E7I).

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