Le Quotidien du 21 octobre 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Limitation des personnes pouvant former un recours contre l’autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-12.162, F-P+B (N° Lexbase : A0131ZRB)

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[Brèves] Limitation des personnes pouvant former un recours contre l’autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54113495-breves-limitation-des-personnes-pouvant-former-un-recours-contre-lautorisation-de-transiger-delivree
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par Vincent Téchené

le 16 Octobre 2019

► D’une part, la transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d’un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement, de sorte que le représentant légal de la débitrice exerçant les droits propres de cette dernière n’est pas recevable à contester l’autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances ;

► D’autre part, les droits et obligations de l’ancien dirigeant tenu de supporter une partie du passif fiscal de la débitrice et créancier de celle-ci n’étant affectés qu’indirectement par l’ordonnance autorisant le liquidateur à transiger sur le montant d’une créance de la débitrice, le recours de l’article R. 621-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L6108I3M) lui est fermé contre cette décision.

Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2019 (Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-12.162, F-P+B N° Lexbase : A0131ZRB).

L'affaire. Une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé au juge-commissaire l’autorisation de transiger avec une cliente de la débitrice sur le montant des sommes restant dues à cette dernière. Devant le juge-commissaire, le gérant de la débitrice, depuis le 10 février 2012, s’est opposé à la transaction, dont il estimait le montant insuffisant par rapport à celui de la dette réelle de la cliente de la débitrice. En outre, l'ancien dirigeant de celle-ci jusqu’au 10 février 2012 qui invoquait cette qualité ainsi que celle de créancier, au titre du solde créditeur de son compte courant d’associé, et qui faisait valoir également qu’il avait été condamné, solidairement avec le nouveau gérant, à supporter une partie du passif fiscal de la débitrice, est intervenu volontairement devant le juge-commissaire pour s’opposer à la demande du liquidateur. L’autorisation de transiger ayant été donnée par une ordonnance du 30 décembre 2015, les deux dirigeants ont formé un recours devant le tribunal. Le recours du gérant actuel a été déclaré irrecevable, tandis que celui de l’ancien gérant et créancier a été rejeté. Ils ont interjeté appel de cette décision. L’arrêt d’appel l’ayant confirmée, ils ont chacun formé un pourvoi en cassation. 

La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

Précisions. Il convient de souligner que la Cour de cassation a jugé que le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction, dès lors que cette dernière a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-50.033, FS-P+B+I N° Lexbase : A0784XBN ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3968EUI ; N° Lexbase : E4981EUZ).

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