Le Quotidien du 21 octobre 2019 : Protection sociale complémentaire

[Brèves] Possibilité pour un accord collectif de prévoir un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.314, FS-P+B (N° Lexbase : A0095ZRX)

Lecture: 2 min

N0778BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Possibilité pour un accord collectif de prévoir un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54113397-breves-possibilite-pour-un-accord-collectif-de-prevoir-un-systeme-de-mutualisation-du-financement-et
Copier

par Charlotte Moronval

le 17 Octobre 2019

► Aucune disposition d’ordre public n’interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.314, FS-P+B N° Lexbase : A0095ZRX).

L'affaire. Des syndicats ont conclu, le 29 juin 2015, un accord pour la mise en place d’un régime complémentaire de santé et de prévoyance dans le cadre de la Convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.

Le TGI énonce qu’en l’absence de dispositions législatives, les partenaires sociaux, qui ont signé l’accord du 29 juin 2015 ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du TGI. Elle ajoute que la signature d’une convention de branche ou d’un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord engage les signataires de l’accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l’accord. D’où il suit qu’en déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé par l’accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé, accord s’appliquant aux entreprises l’ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l’accord, le tribunal de grande instance a violé l’article 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA).

newsid:470778

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus