Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 417676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6654ZQI)
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Octobre 2019
►Les locaux compris dans l’habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci s’entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 417676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6654ZQI).
En l’espèce, la requérante est propriétaire d’un immeuble dont une partie est affectée à sa résidence principale et une autre aménagée en chambre d’hôtes qu’elle offre à la location. Elle saisit le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Le tribunal administratif rejette sa demande (TA de Dijon, 23 juin 2016, n° 1502400 N° Lexbase : A6774W4N). La cour administrative d’appel de Lyon décharge la requérante des impositions mises à sa charge (CAA de Lyon, 30 novembre 2017, n° 16LY03065 N° Lexbase : A6358W4A).
Pour rappel, les contribuables louant ou sous-louant en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1459 N° Lexbase : L3174KWH).
La cour administrative d’appel, pour juger que la requérante pouvait bénéficier de l’exonération de CFE, a relevé qu’elle donnait en location des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du Code de tourisme (N° Lexbase : L3367HNZ) qui vise «les chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations». En déduisant de leur seul classement en chambre d’hôtes que ces locaux entraient dans le champ de l’exonération de CFE, sans rechercher si la requérante se réservait la jouissance ou disposition de ces locaux en dehors des périodes de location et pouvait être regardés comme faisant partie de son habitation personnelle, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6172AL8).
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