Réf. : Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 18-86.644, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1970ZRE)
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par June Perot
le 22 Octobre 2019
► En l’absence d’identification de l’auteur d’une contravention d’excès de vitesse ou de non-respect de l’arrêt imposé par une signalisation commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule détenu par une personne morale en vertu d’un contrat de location, la responsabilité pécuniaire prévue à l’article L. 121-3 du Code de la route (N° Lexbase : L2610LCN) s’applique à son représentant légal, peu important que le certificat d’immatriculation soit ou non établi au nom de la personne morale.
C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2019 (Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 18-86.644, FS-P+B+I N° Lexbase : A1970ZRE).
Résumé des faits. Le gérant d’une société a été poursuivi devant le tribunal de police en qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue au titre de deux excès de vitesse et d’un non-respect de l’arrêt imposé par une signalisation, infractions commises par le conducteur d’un véhicule loué, et sous-loué à la société du gérant poursuivi. Le gérant a en outre été poursuivi en cette même qualité en raison d’un excès de vitesse commis à bord d’un second véhicule pour lequel la société locataire était mentionnée en tant qu’utilisatrice sur le certificat d’immatriculation. Le tribunal a déclaré le gérant pécuniairement redevable des amendes prononcées. Ce dernier a interjeté appel de la décision.
En cause d’appel. Pour déclarer le gérant redevable des amendes prononcées, l’arrêt énonce que celui-ci a été poursuivi en tant que gérant de la société locataire directe du véhicule immatriculé et sous-locataire du second véhicule, impliqués dans les infractions au Code de la route dont le ou les auteurs n’ont pas été identifiés. Les juges retiennent que selon l’article L. 121-3 du Code de la route, doit être déclaré pécuniairement redevable des amendes, le représentant légal de la société ayant loué ou sous-loué le véhicule au moment des faits. Un pourvoi a été formé, soutenant que s’agissant d’un véhicule loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire incombe au locataire.
Rejet du pourvoi. La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, n’approuve pas l’argumentation soulevée et rejette le pourvoi.
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