La lettre juridique n°798 du 10 octobre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Affaire «Bygmalion» : la Chambre criminelle déclare irrecevable le pourvoi contre l'arrêt de renvoi de l’ancien président de la République devant le tribunal correctionnel

Réf. : Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 18-86.428, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1235ZQS)

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[Brèves] Affaire «Bygmalion» : la Chambre criminelle déclare irrecevable le pourvoi contre l'arrêt de renvoi de l’ancien président de la République devant le tribunal correctionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54025158-breves-affaire-bygmalion-la-chambre-criminelle-declare-irrecevable-le-pourvoi-contre-larret-de-renvo
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par June Perot

le 09 Octobre 2019

► Le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est recevable que si la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ou répond aux exigences posées par l’article 574 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3966AZW), à savoir qu’elle statue sur une question de compétence ou contient une disposition définitive qui s’imposera à la juridiction de jugement ; la Chambre criminelle relève que tel n’était pas le cas dans l’espèce concernée ;

en effet, l’arrêt attaqué, rendu sur l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ne comporte aucune disposition définitive s’imposant à cette juridiction, qu’il s’agisse de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-156 PDR, du 4 juillet 2013 N° Lexbase : A5181KIQ), de l’application de la règle Ne bis in idem, du rejet de l’exception d’illégalité des décrets appliqués par le Conseil constitutionnel, de l’appréciation des charges et du montant du dépassement du plafond des dépenses de campagne retenu par l’ordonnance de renvoi ;

en outre, l’ancien président est irrecevable à invoquer, sous le couvert d’un dépassement, par le juge d’instruction, de sa saisine, les conditions de sa mise en examen, dès lors qu’il était forclos en application de l’article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5031K8T) ; en application de l’article 574, les pourvois sont irrecevables.

C’est en énonçant ce principe et cette solution que la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi (Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 18-86.428, FS-P+B+I N° Lexbase : A1235ZQS).

L’affaire. Les faits de l’espèce concernaient les dépenses excessives de la campagne présidentielle de 2012 dans lesquelles était impliqué un ancien président de la République, affaire connue sous le nom de «Bygmalion». La succession de recours formés par les intéressés empêchait la tenue d’un procès en correctionnel. Plus précisément, une enquête préliminaire avait été ouverte le 5 mars 2014 concernant des faits de sur-facturation susceptibles d’avoir été commis par la société Bygmalion au préjudice de l’UMP dans le cadre de la campagne présidentielle menée par l’ancien président en 2012, suivie le 27 juin 2014, de l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et tentative d’escroquerie, puis de financement illégal de campagne électorale. De nombreuses mises en examen sont intervenues visant les demandeurs au pourvoi. Au terme de l’instruction menée par plusieurs magistrats co-saisis, le juge d’instruction premier désigné a rendu une ordonnance le 3 février 2017, prononçant un non-lieu partiel et renvoyant devant le tribunal correctionnel les protagonistes de l’affaire pour faux et usage et complicité, abus de confiance, recel d’abus de confiance, escroquerie et complicité, financement illégal de campagne électorale et complicité de ce délit. Plusieurs appels ont été interjetés contre cette décision de renvoi. En cause d'appel, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance et renvoyé les protagonistes devant le tribunal correctionnel.

Irrecevabilité des pourvois. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation avait tout d'abord à se prononcer sur la recevabilité du pourvoi. Reprenant la solution susvisée, elle déclare les pourvois irrecevables, faute de répondre aux conditions de l'article 574 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel N° Lexbase : E4487EUQ).

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