La lettre juridique n°798 du 10 octobre 2019 : Contrôle fiscal

[Brèves] Pénalités pour distribution occulte de revenus : conditions pour bénéficier d’une remise en cas d’ouverture d’une procédure collective

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 415333, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1211ZQW)

Lecture: 2 min

N0659BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pénalités pour distribution occulte de revenus : conditions pour bénéficier d’une remise en cas d’ouverture d’une procédure collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54017129-breves-penalites-pour-distribution-occulte-de-revenus-conditions-pour-beneficier-dune-remise-en-cas-
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 08 Octobre 2019

►L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est susceptible d'entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l'hypothèse où cette pénalité est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette pénalité.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 30 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 415333, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1211ZQW).

En l’espèce, une SARL dont la requérante était la gérante a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a demandé que lui soient désignés les bénéficiaires des revenus distribués par cette société. En l’absence d’une réponse, elle a appliqué à la société la pénalité de 100 % prévue par l’article 1759 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1751HN8). La liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société ayant été prononcée, cette pénalité a été mise à la charge la requérante en sa qualité de débitrice solidaire. Le tribunal administratif de Grenoble (TA de Grenoble, 26 juin 2015, n° 1105203 N° Lexbase : A4131WRG) rejette sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer cette pénalité. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 31 août 2017, n° 15LY03010 N° Lexbase : A0963WR4) confirme ce jugement.

Ici, les procédures de redressement puis de liquidation judiciaire ont été respectivement ouvertes par jugements des 4 avril et 27 juin, soit antérieurement à la notification de la mise en recouvrement de la pénalité litigieuse intervenue le 10 novembre 2008, ce dont le Conseil d’Etat conclut au rejet du pourvoi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5689ALB).

 

newsid:470659