Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 432388, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2754ZQ3)
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par Charlotte Moronval
le 09 Octobre 2019
► Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article L. 4731-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5709K7L) qui prévoit qu’en cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 432388, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2754ZQ3).
En l’espèce, une société demande au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle l'agent de contrôle de l'inspection du travail a ordonné l'arrêt des travaux réalisés à l'aide d'une trancheuse à jambon. Le juge des référés rejette sa demande. La société forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat afin qu’il annule l’ordonnance du juge des référés.
La société demande également au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4731-4 du Code du travail. En effet, elle soutient que les dispositions de cet article n'organisent pas, au bénéfice des employeurs, de voie de recours effective contre les mesures prises en application de l'article L. 4731-1 (N° Lexbase : L5702K7C) et que, par suite, elles méconnaissent, par elles-mêmes, le droit à un recours juridictionnel effectif, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété et sont, en outre, entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant ces mêmes droits et la même liberté.
Enonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats relèvent que l'ordonnance du 7 avril 2016 (N° Lexbase : L5257K7T) a mis fin à la compétence dérogatoire de l'autorité judiciaire en matière, en supprimant, à l’article L. 4731-4 du Code du travail, la mention du président du tribunal de grande instance et en lui substituant explicitement la saisine du juge administratif des référés. C’est désormais la juridiction administrative qui est compétente pour la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 4731-1. Il est loisible à l'employeur de demander la suspension de l'exécution de la mesure prise par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), voire de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 (N° Lexbase : L3058ALT) dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Dès lors qu'une mesure de suspension de travaux ou d'une activité poursuit ses effets après l'arrêt des travaux ou de l'activité en cause en interdisant qu'ils reprennent, une demande de suspension en référé conserve un objet tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que, faute de permettre une contestation utile en référé, les dispositions législatives qu'elle critique porteraient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif (sur l'arrêt temporaire des travaux dans le bâtiment en cas de danger, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3477ETX).
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