Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 405992, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5081ZQA)
Lecture: 1 min
N0689BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 09 Octobre 2019
► Ne méconnaît pas l'obligation de secret professionnel qui lui incombe ni le droit du patient au respect du secret des informations le concernant le psychiatre qui transmet aux autorités de police le certificat médical qu'il a rédigé en vue du prononcé, par le préfet, d'une hospitalisation sans consentement sur le fondement de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX).
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 octobre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 405992, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5081ZQA).
Dans cette affaire, un psychiatre a adressé aux autorités de police de Marseille le certificat médical qu’il avait rédigé en vue du prononcé, par le préfet, de l’hospitalisation sans son consentement de M. C, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, et que ce certificat a été ultérieurement transmis par les autorités de police au maire de Marseille en vue du prononcé de la mesure prévue à l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1705IRL). M. C a porté plainte contre le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’Ordre des médecins.
Sa demande fut rejetée par cette chambre, ainsi que la chambre disciplinaire nationale. M. C s’est alors pourvu en cassation contre cette décision.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi ; la chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le secret professionnel N° Lexbase : E5270E7C).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470689
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.