Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 405992, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5081ZQA)
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par Laïla Bedja
le 09 Octobre 2019
► Ne méconnaît pas l'obligation de secret professionnel qui lui incombe ni le droit du patient au respect du secret des informations le concernant le psychiatre qui transmet aux autorités de police le certificat médical qu'il a rédigé en vue du prononcé, par le préfet, d'une hospitalisation sans consentement sur le fondement de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX).
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 octobre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 405992, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5081ZQA).
Dans cette affaire, un psychiatre a adressé aux autorités de police de Marseille le certificat médical qu’il avait rédigé en vue du prononcé, par le préfet, de l’hospitalisation sans son consentement de M. C, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, et que ce certificat a été ultérieurement transmis par les autorités de police au maire de Marseille en vue du prononcé de la mesure prévue à l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1705IRL). M. C a porté plainte contre le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’Ordre des médecins.
Sa demande fut rejetée par cette chambre, ainsi que la chambre disciplinaire nationale. M. C s’est alors pourvu en cassation contre cette décision.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi ; la chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le secret professionnel N° Lexbase : E5270E7C).
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