Réf. : CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 18 septembre 2019, n° 17/06676 (N° Lexbase : A7953ZNU)
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par Charlotte Moronval
le 09 Octobre 2019
► Les articles 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne s’imposent aux juridictions françaises ; le juge peut vérifier si l’indemnisation allouée aux salariés en application du barème est conforme, à la situation de l’espèce, à l’exigence d’une indemnité adéquate ou d’une réparation appropriée prévue par ces textes internationaux.
Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 18 septembre 2019, n° 17/06676 N° Lexbase : A7953ZNU ; position également adoptée par la cour d’appel de Reims, CA Reims, 25 septembre 2019, n° 19/00003 N° Lexbase : A5379ZPW).
En l’espèce, un salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ayant été débouté de sa demande par le conseil de prud’hommes, il a interjeté appel en sollicitant la réformation du jugement et en soutenant que le barème d’indemnisation instauré par l’article L 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) n’est pas conforme à la Charte sociale européenne et à la Convention n°158 de l’OIT.
La cour d’appel de Paris rappelle que ces dispositions, qui prévoient qu’en cas de cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié se voit allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considéré comme appropriée, s’imposent aux juridictions françaises.
Elle estime, en l’espèce, que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation du salarié. Il n'y a donc pas lieu de déroger au barème (sur L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4685EXS).
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