Le Quotidien du 10 octobre 2019 : Fiscalité internationale

[Brèves] Une retenue à la source prélevée sur les dividendes de sources française versée par une filiale à sa mère dans un Etat tiers est-elle compatible avec la liberté de circulation des capitaux ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 418080, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5090ZQL)

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[Brèves] Une retenue à la source prélevée sur les dividendes de sources française versée par une filiale à sa mère dans un Etat tiers est-elle compatible avec la liberté de circulation des capitaux ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54017115-breves-une-retenue-a-la-source-prelevee-sur-les-dividendes-de-sources-francaise-versee-par-une-filia
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par Marie-Claire Sgarra

le 08 Octobre 2019

Les investissements directs sont ceux qui créent ou maintiennent des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l’entreprise, c’est-à-dire qui permettent à l’actionnaire de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de cette société.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 418080, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5090ZQL).

 

En l’espèce, une société de droit suisse a perçu des dividendes de la part d’une société française dont elle détenait environ 8 % du capital. Ces dividendes ont été soumis à une retenue. Le tribunal administratif de Montreuil a déclaré irrecevables les conclusions présentées par la société tendant à la restitution des retenus prélevées. La cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634 N° Lexbase : A2160W77) rejette l’appel fait contre ce jugement.

 

La cour administrative d’appel de Versailles a jugé incompatible avec la liberté circulation des capitaux la différence de traitement entre, d'une part, la retenue à la source ainsi prélevée sur les dividendes versés, par la filiale établie en France, à sa mère située dans un Etats tiers et, d'autre part, l'exonération quasi-totale d'impôt sur les sociétés dont bénéficie une mère française à raison des dividendes versés par ses filiales françaises.

 

En statuant ainsi alors, d'une part, que la participation de 8 % de la requérante dans sa filiale française lui permettait de participer de manière effective à la gestion de sa filiale et dès lors, pouvait être qualifiée d'investissement direct et d'autre part, que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du Code (N° Lexbase : L6035LMH) sont antérieures au 31 décembre 1993, la cour commet une erreur de droit, la clause de gel prévue par ces stipulations étant, dans de telles conditions, applicable (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8203ALE).

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