Le Quotidien du 17 septembre 2019 : Baux d'habitation

[Brèves] Airbnb : la Cour de cassation confirme la condamnation des locataires à rembourser au propriétaire (n’ayant pas autorisé la sous-location) les sous-loyers perçus !

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2019, n° 18-20.727, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0802ZNZ)

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[Brèves] Airbnb : la Cour de cassation confirme la condamnation des locataires à rembourser au propriétaire (n’ayant pas autorisé la sous-location) les sous-loyers perçus !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53646703-breves-i-airbnb-i-la-cour-de-cassation-confirme-la-condamnation-des-locataires-a-rembourser-au-propr
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 16 Septembre 2019

► Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.

Voilà, en substance, la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 septembre 2019 promis à la plus large publication, qui approuve la décision (alors remarquée) rendue par la cour d’appel de Paris le 5 juin 2018, qui avait, pour rappel, condamné les locataires à rembourser au propriétaire une somme de 27 295 euros au titre des fruits civils perçus par eux (Cass. civ. 3, 12 septembre 2019, n° 18-20.727, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0802ZNZ ; rejet c/ CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 5 juin 2018, n° 16/10684 N° Lexbase : A2680XQC ; sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, lire les obs. M. Jaoul, Lexbase, éd. priv., n° 746, 2018 N° Lexbase : N4632BXT ; cf. également les obs de J. Laurent, in chron., Lexbase, éd. priv., n° 749, 2018 N° Lexbase : N5000BXH).

En l’espèce, le 16 avril 1997, une SCI avait donné à bail un appartement à un couple de locataires ; le 8 avril 2014, l’acquéreur de l’appartement, devenu propriétaire des lieux, avait délivré aux locataires un congé pour reprise à son profit, puis les avait assignés en validité du congé ; ayant constaté que les locataires avaient sous-loué l'appartement, il avait également sollicité le remboursement des sous-loyers en exécution de son droit d'accession. Les locataires faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de les condamner à la restitution des sous-loyers ; ils argumentaient, notamment, qu'une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire mais produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire, et qu'en conséquence, seul le locataire était créancier des sous-loyers.

En vain. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême approuve la cour d’appel qui, ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées.

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