Réf. : Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 19-80.388, F+P+B+I (N° Lexbase : A6406ZM9)
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par June Perot
le 13 Septembre 2019
En cas de dessaisissement du juge d’instruction de la juridiction de droit commun au profit d’une juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS), les dispositions de l’article 706-77 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7545LP7) viennent compléter celle de l’article 663 (N° Lexbase : L3004IZB) sans se substituer à celles-ci ou les exclure.
C’est en ce sens qu’a statué la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 septembre 2019 (Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 19-80.388, F+P+B+I N° Lexbase : A6406ZM9).
Un homme avait été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs. Les investigations diligentées sur commission rogatoire ont permis d’effectuer un rapprochement avec une instruction relative à des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ouverte au cabinet d’un juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Rennes. Le juge d'instruction s’est dessaisi au profit du juge d'instruction de la JIRS. L’avocat du mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance et présenté un recours sur le fondement de l’article 706-78 (N° Lexbase : L3014IZN).
La chambre de l’instruction, après avoir rappelé les faits de la procédure de l’information ouverte devant le juge d’instruction de la juridiction de droit commun, la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance de dessaisissement, a relevé les éléments établissant la connexité de cette information avec celle ouverte devant la JIRS et justifiant le dessaisissement sur le fondement de l’article 663 et énoncé que si les règles des articles 706-77 et suivants du Code de procédure pénale sont d'ordre public, elles n'ont pas pour autant vocation à se substituer à la règle de l'article 663 instituant elle aussi une procédure d'exception dérogeant aux règles de compétences habituelles entre deux juridictions simultanément saisies sans que ne soit précisée leur spécialisation. Un pourvoi a été formé.
Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction approuve la chambre de l’instruction.
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