Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423177, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4217ZLR)
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par Yann Le Foll
le 11 Septembre 2019
► Est sanctionné l’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai imparti, en particulier s’il amène à prononcer ce désistement contre la volonté du requérant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423177, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4217ZLR).
En l’espèce, l'administration fiscale avait présenté au greffe du tribunal un mémoire en défense et annoncé qu'un mémoire complémentaire serait prochainement produit après réception de nouvelles investigations. La société a indiqué au tribunal qu'elle entendait maintenir ses conclusions, et qu'elle produirait son mémoire récapitulatif après la production du mémoire complémentaire annoncé par l'administration fiscale dans son mémoire en défense. Ce mémoire récapitulatif a été enregistré le jour de clôture de l'instruction, laquelle n’a pas été ouverte à nouveau.
Dès lors, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par le second alinéa de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2814LPW), donner acte à la société de son désistement par ordonnance, faute pour cette dernière d'avoir produit le mémoire récapitulatif demandé dans un délai d'un mois (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4302EXM).
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