Réf. : TA Grenoble, du 23 juillet 2019, n° 1904450 (N° Lexbase : A0740ZMD)
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par Marie Le Guerroué
le 13 Septembre 2019
► Relève d’une activité de consultation juridique la prestation ayant pour objet l’accompagnement d’une chambre d’agriculture dans ses missions consulaires relatives aux dossiers «Chasse et droit rural et droit de l’entreprise agricole».
Telle est la décison rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 23 juillet 2019 (TA Grenoble, du 23 juillet 2019, n° 1904450 N° Lexbase : A0740ZMD).
La chambre d’agriculture de l’Isère avait lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public de services portant sur «l’accompagnement des missions Chasse et missions juridiques en droit rural et droit de l’entreprise agricole». Un cabinet d’avocat avait été informé par la chambre d’agriculture que son offre n’avait pas été retenue et que l’attributaire du marché avait été la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Isère (FDSEA), seule personne ayant déposé une offre. Le cabinet contestait la procédure de passation du marché en cause et demandait l’annulation de la décision de la chambre d’agriculture d’attribution du marché à la FDSEA et qu’il soit enjoint à la chambre d’agriculture de l’Isère de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures ou des offres selon le vice retenu.
Le tribunal a rappelé qu’il appartienait au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : E6283ETU).
Pour le tribunal, il résulte de l’instruction et, notamment, des clauses particulières du marché que la prestation recherchée avait pour objet l’accompagnement de la chambre d’agriculture de l’Isère dans ses missions consulaires relatives aux dossiers «Chasse et droit rural et droit de l’entreprise agricole» pour dix-huit mois à compter de juillet 2019. La prestation consistait au titre de la «mission chasse» représentant 50 jours pour 12 mois, en une veille et informations auprès des agriculteurs sur la réglementation en matière de chasse et de dégâts de gibiers, gestion des relations avec les acteurs institutionnels intervenant dans le domaine de la chasse en lien avec la chambre d’agriculture de l’Isère, gestions de relations avec les agriculteurs pour le montage des demandes d’indemnisations et déclenchement des interventions des lieutenants de louveterie. La mission droit rural et droit de l’entreprise agricole (146 jours pour 12 mois) consistait en une veille juridique et informations sur la réglementation applicable aux propriétaires fonciers, auprès des agriculteurs en difficultés, formation dans les domaines juridiques agricoles auprès des publics ayant un projet de création d’activité, veille juridique et rédaction de fiches et accompagnement de projet sur le volet juridique et appuis interne aux équipes de la chambre d’agriculture. Enfin, était, également, prévue la tenue d’une permanence téléphonique juridique à destination des propriétaires fonciers et des agriculteurs.
Pour le juge des référés, il en résulte que la mission objet du contrat relevait principalement d’une activité de consultation juridique, et ne pouvait être confiée qu’à l’une des personnes mentionnées aux articles 54 et 56 précités de la loi du 31 décembre 1971. Ainsi, alors même que la FDSEA produit un récépissé de déclaration d’activité de prestataire de formation, sa faculté à donner des consultations juridiques est limitée en application de l’article 64 «au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts» à savoir les exploitants agricoles ayant adhéré à la FDSEA, au nombre desquels ne figure pas la chambre d’agriculture de l’Isère qui a vocation à assurer ses missions au profit de tous les agriculteurs indépendamment de leur affiliation syndicale. Le cabinet est donc fondé à soutenir que l’offre de la FDSEA était irrégulière et aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 (N° Lexbase : L5457K7A), être éliminée. Ce manquement aux obligations de mise en concurrence, qui se rapporte à la phase de sélection des offres, est par suite, pour le tribunal, susceptible d’avoir lésé la société requérante dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son offre aurait due elle-même être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
La procédure de passation du marché de prestations de services lancée par la chambre départementale d’agriculture de l’Isère est ainsi annulée au stade de l’examen des offres (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6288ET3).
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