Le Quotidien du 17 septembre 2019 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Harcèlement moral : absence de preuve d’une «mise au placard»

Réf. : Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 17-85.733, F-D (N° Lexbase : A6401ZMZ)

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N0299BYQ

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par Charlotte Moronval

le 13 Septembre 2019

► Dès lors qu’il ne ressort d'aucun témoignage précis, en dehors de la description d'une ambiance tendue, la preuve objective que le prévenu ait donné des consignes pour couper la salariée des autres salariés ou pour la «mettre au placard» avec l'intention de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou à sa santé, le prévenu n’est pas coupable des faits de harcèlement moral reprochés à l’égard de la partie civile.

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 septembre 2019 (Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 17-85.733, F-D N° Lexbase : A6401ZMZ).

A la suite de plaintes par une salariée et une ancienne salariée d’une société, le président de cette société a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral à l’égard de chacune des plaignantes.

Pour infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du président de la société du chef de harcèlement moral à l’égard d’une des salariées, les juges retiennent que le prévenu s’est vu reproché d’ôter à la salariée ses prérogatives du poste d'assistante de direction, de lui interdire l'ouverture de courrier et de la couper des autres salariés. Ils relèvent, à cet égard, à propos de la tâche d'ouverture du courrier, qu’il est constant que cette interdiction est intervenue à partir du 8 janvier 2015, suivant courrier recommandé du 16 janvier 2015 émanant de la salariée à destination du président. Les juges soulignent que le prévenu en est convenu durant l'enquête et devant les juridictions en justifiant cette décision par les nouvelles fonctions syndicales de la salariée dont il a estimé qu'elles étaient incompatibles avec la nécessaire confidentialité concernant certains courriers liés à la gestion de l'entreprise. Ils ajoutent que pour le retrait de ses autres prérogatives, il ressort de ce même courrier recommandé, que le président ne s'adressait plus à elle pour des tâches lui incombant depuis fin décembre 2014. Ils retiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve que le chef d'entreprise qui a pleine latitude pour décider de la répartition des tâches de ses salariés et de lui-même, dans le cadre de son pouvoir de direction ait opéré des choix motivés pour des raisons autres que l'organisation de son activité, la modernisation des outils de gestion ou la protection de son entreprise. Les salariées décident de se pourvoir en cassation.

Enonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle estime que la cour d’appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et des témoignages contradictoirement débattus pour considérer que le prévenu n’était pas coupable des faits reprochés à l’égard de la partie civile, a justifié sa décision (pour des illustrations jurisprudentielles en matière de harcèlement moral, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9482YUQ).

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