Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 17-28.471, F-P+B+I (N° Lexbase : A3904ZMK)
Lecture: 2 min
N0236BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Didot-Seïd Algadi
le 11 Septembre 2019
► La nullité invoquée, qui tend à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière a été pratiquée, constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 17-28.471, F-P+B+I N° Lexbase : A3904ZMK ; sur la possibilité d’invoquer les défenses au fond en tout état de cause, cf. Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-22.207, FS-P+B+I N° Lexbase : A1472NU3).
En l’espèce, un client a souscrit différents prêts auprès d’une banque. Cette dernière ayant cédé ses créances à un fonds commun de titrisation, celui-ci a fait délivrer au client un commandement de payer valant saisie immobilière. A l’audience d’orientation, un jugement d’un juge de l’exécution a rejeté toutes les contestations du client et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie. Pour déclarer irrecevable l’exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 6 juillet 2017, n° 17/01167 N° Lexbase : A4048WMU) a retenu que le client a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui juge qu’en statuant ainsi, la cour d‘appel a violé les articles 71 (N° Lexbase : L1286H4E) et 72 (N° Lexbase : L1288H4H) du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5866IRP) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La défense au fond N° Lexbase : E9904ETY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470236