Réf. : Loi n° 2019-809 du 1er août 2019, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (N° Lexbase : L7815LRU)
Lecture: 3 min
N0134BYM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 11 Septembre 2019
► La loi n° 2019-809 du 1er août 2019, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (N° Lexbase : L7815LRU), a été publiée au Journal officiel du 2 août 2019.
L'article 1er de la loi adapte l'effectif du conseil municipal entre le premier et le deuxième renouvellement suivant la création d'une commune nouvelle, avec un minimum fixé au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chacune des communes regroupées avant la création de la commune nouvelle. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
L'article 2 vise à permettre aux maires délégués d'une commune nouvelle de convoquer la conférence municipale qu'ils constituent, le cas échéant, avec le maire, et qui serait par ailleurs renommée «conférence des maires et des maires délégués».
L'article 3 prévoit que, si des vacances de sièges surviennent au conseil municipal entre la création d'une commune nouvelle et l'élection du maire et de ses adjoints, le conseil municipal peut néanmoins procéder à cette élection, par dérogation au principe qui impose que le conseil soit alors complet, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.
L'article 4 a pour objet de dispenser une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de l'obligation de se rattacher à un autre EPCI à fiscalité propre. Une telle commune nouvelle disposerait de l'ensemble des prérogatives directement attribuées par la loi à un tel établissement, et elle serait soumise aux mêmes obligations. La création de la commune nouvelle ne pourrait être décidée par le préfet de département (par une décision discrétionnaire, comme c'est toujours le cas en la matière) que si la demande de non-rattachement a été formulée par les deux tiers au moins des communes intéressées.
L’article 5 du texte prévoit que la délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
L’article 8 indique que les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n'est pas cumulable.
L’article 10 prévoit qu’une annexe de la mairie peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.
Aux termes de l’article 12, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d'une partie ou de l'ensemble des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Le projet de suppression d'une commune déléguée est subordonné à l'accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470134