Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 427638, mentionné aux tables du recueil Lebon 5N° Lexbase : A4222ZLX)
Lecture: 2 min
N0264BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 11 Septembre 2019
► Les instructions d’un ministre, en sa qualité de chef de service, à destination de ses seuls agents, n’entrent pas dans le champ de l’article L. 312-2 du Code des relations entre le public et l'administration, qui exige que les instructions et circulaires décrivant des procédures administratives ou interprétant le droit positif soient publiées sur un des supports légalement prévus à cette fin sous peine d’être réputées abrogées.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 427638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4222ZLX).
Par une instruction des 27 juillet et 2 août 2017, le ministre de l'Intérieur a rappelé aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale les conditions dans lesquelles devaient être utilisées les armes à feu dites "de force intermédiaire" (AFI). L'instruction indique que l'emploi des AFI permet une réponse graduée et proportionnée à une situation de danger lorsque l'emploi légitime de la force s'avère nécessaire. Au nombre de ces armes, figurent les lanceurs de balles de défense de calibre 40 mm ("B.. de 40 mm"), dont les conditions d'emploi sont indiquées à l'annexe II de l'instruction.
Cette instruction, par laquelle le ministre de l'Intérieur, en sa qualité de chef de service, a défini à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l'ordre les conditions d'utilisation des armes de force intermédiaire, ne comporte pas description des procédures administratives, ni d'interprétation du droit positif au sens et pour l'application de ces dispositions.
Elle ne peut donc être regardée comme abrogée en raison de son absence de publication sur un des supports légalement prévus à cette fin.
Rappelons que depuis l’arrêt «Jamart» de 1936 (CE, 7 février 1936, n° 43321 N° Lexbase : A8004AY4), tout chef de service dispose d’un pouvoir réglementaire pour organiser ses services, dans la mesure où les nécessités du service l’exigent et envers les seules personnes qui se trouvent en relation avec le service, soit qu’elles y collaborent, soit qu’elles l’utilisent.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470264