Le Quotidien du 2 juillet 2019 : Droit médical

[Brèves] Affaire «Lambert» : absence d’atteinte à la liberté individuelle de la décision de mettre fin au traitement du patient

Réf. : Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330, P+B+R+I (N° Lexbase : A2188ZHI)

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par Laïla Bedja

le 08 Juillet 2019

► Il n’y a de voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; le droit à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), la décision, prise par l’Etat, de ne pas déférer à la demande de mesures provisoires formulée par le CDPH ne portait pas atteinte à la liberté individuelle ;

► Aussi, au regard des décisions rendues en dernier lieu par le juge des référés du Conseil d’Etat le 24 avril 2019 (CE référé, 24 avril 2019, n° 428117, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7429Y9Z) et la Cour européenne des droits de l’Homme, le 30 avril 2019, la décision n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartement, de sort que les contions de la voie de fait n’étaient pas réunies.

 

Telle est la position adoptée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2019 (Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330, P+B+R+I N° Lexbase : A2188ZHI ; lire le commentaire de Valérie Depadt, Une vie suspendue au fil de la justice, Lexbase, éd. priv., n° 789, 2019 N° Lexbase : N9699BXI).

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat, le 24 avril 2019 (CE référé, 24 avril 2019, n° 428117, publié au recueil Lebon), avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté la requête en référé liberté déposé par les demandeurs, parents de M. Vincent L., de voir déclarer manifestement illégale la décision du Dr S. prise le 9 avril 2018, d’arrêter l’alimentation et l’hydratation de M. Vincent L. et de lui associer une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

 

Saisie par ces derniers, la Cour européenne des droits de l’Homme a rejeté la demande de mesures provisoires par un arrêt du 29 avril 2019.

 

Les demandeurs ont aussi saisi, le 24 avril 2019, le Comité international des droits des personnes handicapées. Ce comité, le 3 mai 2019, a demandé à l’Etat français, d’une part, de fournir ses observations sur la recevabilité et sur le fond dans un délai de six mois et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. Vincent L. ne soient pas suspendues pendant le traitement de son dossier. En réponse, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’il n’était pas en mesure de mettre en œuvre la mesure conservatoire qui lui a été adressée.

 

Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge des référés administratif a rejeté la demande des consorts L. tendant à faire constater que le refus du Gouvernement français de faire respecter les mesures provisoires constituent une atteinte manifestement illégale au droit à la vie et aux soins et au droit au recours effectif.

 

Ainsi, par exploit en date du 15 mai 2019, les demandeurs ont fait assigner l’Etat français, la ministre des Solidarités et de la Santé, le ministre des Affaires étrangères, le CHU de Reims et le médecin, au visa de l’article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).

 

Le tribunal de grande instance de Paris, le 17 mai 2019, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Ces dernières ont alors interjeté appel du jugement et par requête du 20 mai 2019, ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisés à assigner à jour fixe. Le 20 mai 2019, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 20 mai 2019, n° 19/08858 N° Lexbase : A9710ZBA), statuant en référé, accède à leur demande et ordonne à l’Etat français de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l’alimentation et l’hydratation entérales de M. Vincent L., jusqu’à la décision du Comité.

 

Pour accueillir les demandes, les juges du fond retiennent qu’en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le CDPH, l’Etat a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle a trait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles.

 

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, casse et annule sans renvoi, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le malade en fin de vie N° Lexbase : E0586ER7).

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