Le Quotidien du 2 juillet 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Instruction : légalité de dispositifs de vidéo-surveillance et géolocalisation avec introduction dans un lieu privé

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-86.421, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2999ZG8)

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N9591BXI

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par June Perot

le 26 Juin 2019

► Ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d’un immeuble collectif d’habitation ne constituent des lieux d’habitation au sens des articles 230-34 (N° Lexbase : L7400LPR) et 706-96-1 (N° Lexbase : L7417LPE) du Code de procédure pénale ;

 

► au cas d’espèce, la Cour valide également le dispositif de vidéo-surveillance dès lors que d’une part, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un tel dispositif présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, d’autre part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer, par le contrôle des pièces de la procédure, que le juge d’instruction, qui tire de l’article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7468LPB), interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l’Homme (N° Lexbase : L4798AQR), le pouvoir de faire procéder à une vidéo-surveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, a spécialement autorisé les enquêteurs à installer, pour l’exécution de la commission rogatoire générale qu’il leur avait délivrée, un tel dispositif, puis à le compléter, et qu’il lui a été rendu compte régulièrement de l’état d’avancement des investigations, ce contrôle lui permettant d’apprécier la nécessité de son maintien ; qu’ainsi, la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif du juge d’instruction et selon les modalités qu’il a autorisées.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2019 (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-86.421, FS-P+B+I N° Lexbase : A2999ZG8).

 

A la suite d’une enquête portant sur des faits de trafic de stupéfiants, une information judiciaire a été ouverte. Le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire dans le but de permettre l’identification des auteurs du trafic, donnant mission aux enquêteurs de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Pour l’exécution de cette mission, et après autorisation verbale du juge, une caméra de surveillance a été installée sur la voie publique, près du domicile d’une personne et d’autres membres de sa famille, que les investigations désignaient comme susceptibles de participer aux faits. L’exploitation des images ainsi recueillies a permis de constater des transports suspects et a contribué au progrès de l’enquête. Le juge d’instruction a par ailleurs autorisé, en vue de l’installation d’un dispositif de captation d’images dans le parking souterrain d’un immeuble, les enquêteurs à s’introduire dans ce lieu privé en dehors des heures légales de l’article 59 (N° Lexbase : L4444DGP). Il a enfin autorisé, en application de 230-34, la pose d’un dispositif de géolocalisation sur un véhicule utilisé par la personne suspectée et stationné dans un box fermé situé dans le parking, et l’introduction, à cette fin dans ce lieu privé en dehors des heures légales. L’intéressé a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’actes ou de pièces de la procédure.

 

La chambre de l’instruction, pour écarter le moyen tiré de l’illégalité du dispositif de vidéo-surveillance, constituant selon le requérant une atteinte au respect de sa vie privée, a énoncé que ledit dispositif de captation d'images avait été installé dans un lieu public dont l'accès ne connaissait aucune restriction, qu’il avait pour but la surveillance générale de la voie publique, aux abords du domicile d’une personne soupçonnée, et n'entrait pas dans le champ de l'article 706-96 du Code de procédure pénale. Selon les juges, le requérant, qui ne détenait pas de droit sur la voie publique, ne saurait se faire grief d’une telle surveillance générale, qui n’a permis aucune captation de son image ou de ses paroles dans sa sphère privée.

 

S’agissant du dispositif de géolocalisation, pour écarter les moyens de nullité tirés du défaut d’autorisation donnée par JLD aux introductions en dehors des heures prévues par l’article 59, d’une part, dans le parking souterrain, en vue de la pose d’un dispositif de captation d’images, d’autre part, dans le box où se trouvait le véhicule devant faire l’objet d’une géolocalisation, l’arrêt a retenu que le parking d’un immeuble est constitutif d’un lieu privé et non d’un lieu d’habitation, et qu’il ne saurait davantage être soutenu qu’un box loué par un comparse pour entreposer des marchandises illicites est un lieu d’habitation. Un pourvoi est formé.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules N° Lexbase : E7308E9K).

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