Le Quotidien du 27 mai 2019 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conformité à la Constitution de la retenue à la source sur les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France

Réf. : Cons. const., décision du 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC (N° Lexbase : A1991ZCQ)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de la retenue à la source sur les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51456183-breves-conformite-a-la-constitution-de-la-retenue-a-la-source-sur-les-sommes-payees-en-remuneration-
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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Juin 2019

L’article 182 B-I-c du Code général des impôts (N° Lexbase : L6045LMT) est conforme à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 mai 2019 (Cons. const., décision du 24 mai 2019, n° 2019-784 QPC N° Lexbase : A1991ZCQ).

 

Pour rappel, cet article prévoit que les montants payés en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, par un débiteur y exerçant une activité, à une société qui n’a pas d’installation professionnelle permanente sur le territoire français, sont soumis à l’application d’une retenue à la source, au taux normal de l’impôt sur les sociétés en règle générale, ou, le cas échéant, à un taux réduit par le jeu des conventions. Pour le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 25 février 2019, n° 412497, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9857YYQ), le fait que cette retenue soit applicable d’une part à un montant brut de rémunérations, et, d’autre part à une société y compris en situation déficitaire est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

 

Le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur le fait de savoir si la retenue devait être calculée, comme c’est actuellement le cas, sur le montant brut des rémunérations versées au prestataire étranger ou, comme ce serait le cas pour un prestataire établi en France qui y est soumis à l’impôt sur les bénéfices, sur une assiette nette des charges supportées par le prestataire étranger.

 

Le Conseil juge qu’«en faisant peser l'imposition des revenus des personnes qui ne disposent pas d'installation professionnelle permanente en France sur les sommes qu'elles reçoivent en rémunération de leurs prestations, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi et n'a pas institué une différence de traitement injustifiée». Par ailleurs, «la possibilité d'imputer la retenue à la source sur le montant de ces impôts, qui a pour objet d'éviter les doubles impositions et ne crée donc aucune différence de traitement, ne résulte, en tout état de cause, pas des dispositions contestées».

 

Cette décision peut surprendre car rappelons que la conformité de l’article 182 B du Code général des impôts a déjà été mise à mal par les juges du fond (CAA de Versailles, 15 novembre 2016, n° 15VE01251 N° Lexbase : A4928SID) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8656AL8).

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