Le Quotidien du 27 mai 2019 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Loi «Sapin II» : premier cas de reconnaissance du statut de lanceur d'alerte à un salarié

Réf. : CPH Lyon, 17 avril 2019, R.G. n° 19/00087 (N° Lexbase : A9118ZBC)

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par Blanche Chaumet

le 22 Mai 2019

► Le statut de lanceur d’alerte et la protection y afférente sont reconnues pour la première fois depuis l’adoption de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP), dite loi «Sapin II»,  à un salarié réintégré en conséquence à son poste.

 

Telle est la portée du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 17 avril 2019 (CPH Lyon, 17 avril 2019, n° 19/00087 N° Lexbase : A9118ZBC).

 

Dans cette affaire, un salarié, cadre au sein d’une société, dénonçait régulièrement depuis des années des appels d’offre truqués et des malversations en faveur de la société américaine X. Il avait porté ces accusations auprès du Parquet national financier, qui avait ouvert une enquête préliminaire le 6 février 2017, ainsi qu’auprès de la Commission des communautés européennes qui avait reconnu en 2015 l’existence de manquements graves. Radié des cadres le 26 décembre 2018, entrainant ainsi la rupture immédiate de son contrat de travail, au motif d’un refus de poste systématique, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir sa réintégration et que lui soit reconnu le statut de lanceur d’alerte.

Pour rappel, selon l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le lanceur d’alerte est «une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance».

 

L’article L. 1132-3-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7446LBE) dispose «[qu’] aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […], pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016».

 

En énonçant la règle susvisée, le conseil de prud’hommes de Lyon, saisi en référé, applique pour la première fois les dispositions découlant de la loi Sapin II. Après avoir reconnu le statut de lanceur d’alerte au salarié selon les critères prévus à l’article 6, il ordonne la réintégration immédiate du salarié et déclare nulle la mesure de radiation des cadres à son égard.

 

La société a cependant manifesté sa volonté de faire appel, précisant que le salarié n’a été licencié «qu’en raison de son refus d’occuper le poste sur lequel il a été affecté, dans le strict respect de ses droits et de sa personne» (sur La protection des salariés lanceurs d'alerte, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9886E9Z).

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