Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)
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par Vincent Téchené
le 23 Mai 2019
► L’article 177 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), crée le cadre juridique d’un nouvel instrument de détention et de transmission d’une société : le fonds de pérennité.
Comme l'a précisé Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances : «l'objectif est d'assurer la transmission et la pérennité de nos entreprises, en particulier les entreprises familiales». Puis évoquant le cas des fondations actionnaires, il conclut qu’«il faut bien distinguer cette nouvelle structure des fondations reconnues d'utilité publique ou des fonds de dotation qui ont une finalité philanthropique : elle aura en premier lieu une vocation économique, qui est de garantir la stabilité des entreprises sur le long terme».
Douze chapitres constituent la définition de cette nouvelle structure.
Le I précise que le fonds est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Cet apport est réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que le fonds gère ces titres ou parts et exerce les droits qui y sont attachés. Le fonds utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou ces sociétés et pour pouvoir réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.
Le II est relatif aux statuts du fonds : ils doivent être établis par écrit ; Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion.
Le III précise les modalités de déclaration à la préfecture et de publicité des documents dans des conditions fixées par décret ; le fonds jouit de la personnalité morale à compter de e à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Le IV décrit la dotation du fonds de pérennité : elle est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable.
Il convient de noter que le fonds peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d'inaliénabilité s'il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l'exige. Les ressources du fonds sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le V est relatif au legs, qui est possible pour un fonds n'existant pas au jour de l'ouverture de la succession, si le testateur a désigné la ou les personnes chargées de constituer ce fonds et qu'il acquiert la personne morale dans l'année suivant cette ouverture.
Le VI est relatif à la gouvernance du fonds, administré par un conseil d'administration.
Le VII prévoit un comité de gestion chargé du suivi permanent de la ou des sociétés dont les titres ou parts constituent l'apport au fonds.
Le VIII oblige le fonds à établir annuellement des comptes comprenant au moins un bilan et un compte de résultat et à nommer au moins un commissaire aux comptes dès lors que le montant total des ressources dépasse 10 000 euros à la clôture du dernier exercice.
Le IX prévoit le contrôle de l'autorité administrative qui peut saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution en cas de constat de dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de pérennité.
Le X prévoit les conditions de dissolution qui entraîne la liquidation du fonds. A l'issue de cette dernière, l'actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
Le XI prévoit la possibilité de créer un fonds de dotation pour réaliser ou financer tout ou partie des oeuvres ou des missions d'intérêt général du fonds de pérennité.
Enfin le XII prévoit l'application des dispositions relatives au «pacte Dutreil» prévu à l'article 787 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L9062LNX) pour la transmission du fonds de pérennité.
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