Le Quotidien du 27 mai 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Mandat d’arrêt européen : respect des formalités et des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-82.833, F-P+B+I (N° Lexbase : A8426ZBP)

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par June Perot

le 22 Mai 2019

► Il n’y a pas de violation des droits de la défense dès lors que les mentions de l’arrêt selon lesquelles le procureur général a, conformément aux dispositions des articles 194 (N° Lexbase : L3906IR4) et 197 (N° Lexbase : L1217LDG) du Code de procédure pénale, déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction en même temps qu’il a notifié la date de l’audience, la Cour de cassation ayant ainsi été mise en mesure de s’assurer de leur respect ;

 

► en outre, dès lors que la décision de remise est devenu définitive, il n'y a pas lieu pour la chambre de l'instruction, statuant sur un incident d’exécution sur le fondement des articles 710 (N° Lexbase : L7690LPI) et 711 (N° Lexbase : L7689LPH) du Code de procédure pénale, de procéder aux formalités prévues par les autres dispositions dudit code relatives au mandat d’arrêt européen.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mai 2019 (Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-82.833, F-P+B+I N° Lexbase : A8426ZBP).

 

Une personne avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen en vertu duquel la chambre de l’instruction a ordonné sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution de ce mandat. La remise avait toutefois été différée jusqu’à complète exécution d’une peine d’emprisonnement en partie sans sursis antérieurement prononcée par une juridiction française. L’intéressé a postérieurement été condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement sans sursis qui a été confondue avec la précédente. Le procureur général saisi la chambre de l’instruction d’une requête en difficulté d’exécution afin que la remise soit différée jusqu’à complète exécution de l’emprisonnement résultant de la confusion des dites peines.

 

Lors d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, l’intéressé soutenait que la chambre avait statué sur cette requête sans qu’elle lui ait été remise et sans qu’il ait comparu et que ses déclarations aient été recueillis par procès-verbal.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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