La lettre juridique n°783 du 16 mai 2019 : Licenciement

[Brèves] Calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel sur la base de sa rémunération à temps plein

Réf. : CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18 (N° Lexbase : A7628ZAR)

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N8883BXB

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par Charlotte Moronval

le 15 Mai 2019

► Le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein ; une réglementation nationale contraire entraîne une discrimination indirecte en raison du sexe.

 

Telle est la solution apportée par la CJUE dans un arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18 N° Lexbase : A7628ZAR ; voir également CJCE, 22 octobre 2009, aff. C-116/08 N° Lexbase : A2334EME et CJUE, 27 février 2014, aff. C-588/12 N° Lexbase : A9415MEG).

 

En l’espèce, une salariée est licenciée pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif, à une période durant laquelle elle bénéficiait d’un congé parental à temps partiel. Elle conteste le licenciement ainsi que le montant de son indemnité de licenciement et celui de son allocation de congé de reclassement.

 

Saisie du litige, la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825, FP-P+B N° Lexbase : A9619XXK ; lire N° Lexbase : N5199BXT) décide de soumettre des questions à la Cour de justice aux fins de savoir :

  • si l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à ce que, lorsqu’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé de reclassement à verser à ce travailleur soient déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit quand le licenciement intervient ;
  • et si, dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisit de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, la discrimination indirecte qui en résulte quant à la perception d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement minorées ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 157 TFUE relatives au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

 

Répondant aux questions préjudicielles posées, la Cour estime d’abord que l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à une disposition nationale qui implique la prise en compte de la rémunération réduite perçue par un travailleur en congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. Elle ajoute qu’une prestation telle que l’allocation de congé de reclassement doit, en application de l’accord-cadre sur le congé parental, être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein par ce travailleur.

 

Enfin, la Cour indique que la réglementation en cause n’apparaît pas conforme au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, tel que prévu à l’article 157 TFUE (sur Le licenciement durant le congé parental d'éducation, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0186ET3).

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