La lettre juridique n°783 du 16 mai 2019 : Collectivités territoriales

[Brèves] Vente ou changement d'usage des biens d'une section de commune : validation par les Sages de la seule consultation des membres de la section inscrits sur la liste électorale de la commune de rattachement

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019 (N° Lexbase : A9353ZAN)

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[Brèves] Vente ou changement d'usage des biens d'une section de commune : validation par les Sages de la seule consultation des membres de la section inscrits sur la liste électorale de la commune de rattachement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51243813-breves-vente-ou-changement-dusage-des-biens-dune-section-de-commune-validation-par-les-sages-de-la-s
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par Yann Le Foll

le 15 Mai 2019

Le fait que seuls les membres d'une section de commune inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement sont appelés à donner leur accord à la vente des biens appartenant à cette section n’est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9353ZAN).

 

En prévoyant que, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, seuls les membres de la section qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune sont appelés à se prononcer sur le changement d'usage ou la vente de biens de la section, les dispositions de l'article L. 2411-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8916IW7), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, modernisant le régime des sections de commune (N° Lexbase : L8450IWU), instituent une différence de traitement entre les membres de la section selon qu'ils sont inscrits ou non sur les listes électorales de la commune.

 

Toutefois, le législateur a, de manière constante, entendu renforcer le lien qui unit les sections à leur commune pour favoriser une gestion des biens des sections compatible avec les intérêts de la commune.

 

Or, les membres de la section qui, jouissant de leurs droits civiques, sont électeurs de la commune participent, en cette qualité, aux affaires communales. Ils ne sont donc pas placés dans la même situation que les membres de la section qui n'ont pas cette qualité.

 

Dès lors, en réservant aux seuls membres d'une section inscrits sur les listes électorales de la commune la possibilité de donner leur accord au changement d'usage ou à la vente de biens de cette section, le législateur a institué une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi.

 

Il en résulte la solution précitée.

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