Réf. : Cons. const., décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 (N° Lexbase : A7627ZAQ)
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par Yann Le Foll
le 15 Mai 2019
► Les conditions constitutionnelles et organiques d'ouverture de la phase de la procédure dite du «référendum d'initiative partagée» consistant dans le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris sont remplies. Tel est le sens de la décision rendue le 9 mai 2019 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 N° Lexbase : A7627ZAQ).
Rappelons que cette procédure est régie par les troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution et précisée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, portant application de l'article 11 de la Constitution (N° Lexbase : L6137IYX). Le constituant a entendu, par cette procédure, rendre possible, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs.
En l’espèce, les Sages ont jugé que cette proposition de loi, qui a pour objet de prévoir que «l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d'un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946», relève bien de l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution.
Par ailleurs, ils ont constaté que, à la date d'enregistrement de la saisine, cette proposition de loi n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an et qu'aucune proposition de loi portant sur le même sujet n'avait été soumise au référendum depuis deux ans.
En dernier lieu, il ont jugé que la proposition de loi n'est pas contraire à la Constitution. Il a, en particulier, relevé que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle.
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