Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, deux arrêts, n° 415694 (N° Lexbase : A5266ZAB) et n° 419242 (N° Lexbase : A5268ZAD), publiés au recueil Lebon
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par Laïla Bedja
le 15 Mai 2019
► En rendant obligatoires les onze vaccins figurant déjà au calendrier des vaccinations rendu public par le ministre chargé de la Santé, mais qui, pour huit d’entre eux, étaient antérieurement seulement recommandés, les dispositions législatives critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but (pourvoi n° 419242) ;
► en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés de spécialités nocives ou de spécialités pour lesquelles le rapport entre les bénéfices et les risques ne serait pas favorable ; par suite, ne saurait être tenue comme illégale la décision attaquée, en ce qu’elle peut être regardée comme le refus des autorités compétentes de retirer du marché les vaccins, rendus obligatoires, contenant des adjuvants aluminiques (pourvoi n° 415694).
Telles sont les solutions apportées par le Conseil d’Etat dans deux arrêts publiés en date du 6 mai 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, deux arrêts, n° 415694 N° Lexbase : A5266ZAB et n° 419242 N° Lexbase : A5268ZAD, publiés au recueil Lebon).
Dans la première affaire, n° 419242, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, relatif à la vaccination obligatoire (N° Lexbase : L1951LI4), pris en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX) ayant porté de trois à onze le nombre de vaccinations obligatoires (vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b (Hib), le virus de l’hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, le méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole). L’association requérante invoquait principalement l’atteinte portée par cette obligation législative au droit à l’intégrité physique qui découle du droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR).
Dans la seconde affaire, n° 415694, 3 000 requérants avaient saisi la ministre des Solidarités et de la Santé d’une demande tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires pour imposer aux fabricants de vaccins de ne pas utiliser de sels d’aluminium comme adjuvants pour les vaccins obligatoires et pour les contraindre à mettre sur le marché en nombre suffisant des vaccins dépourvus de tels adjuvants. Ils ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler son refus.
Pour chacun des pourvois, le Conseil d’Etat rejette la demande en énonçant la solution précitée.
Concernant la première affaire, les juges rappellent que la loi étendant la liste des vaccinations obligatoires poursuit un objectif d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité au bénéfice de l’ensemble de la population.
Concernant la seconde affaire, ils précisent qu’aucun lien de causalité n’a pu être établi, à ce jour, entre les sels d’aluminium présents dans huit vaccins obligatoires et les maladies auto-immunes ou l’autisme. Il rappelle que ces vaccins ont une efficacité reconnue pour prévenir des maladies infectieuses graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et qu’une baisse de la couverture vaccinale entraînerait des risques graves de réapparition de telles maladies. Il relève enfin que le recours à ces sels d’aluminium est, en l’état des connaissances scientifiques, indispensable à l’efficacité de la vaccination elle-même et que ces produits, utilisés depuis 1926, sont bien tolérés et très efficaces et ne pourraient être remplacés dans l’immédiat (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les vaccinations obligatoires N° Lexbase : E5410E7I).
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