Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-13.371, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3817Y9A)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 24 Avril 2019
► L'article L. 121-17 du Code des assurances (N° Lexbase : L0093AAP), issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement (N° Lexbase : L8686AGS), dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16 (N° Lexbase : L0092AAN), les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement de cet immeuble ; il précise ensuite que toute clause contraire dans les contrats d'assurance est atteinte d'une nullité d'ordre public et prévoit, en son troisième alinéa, qu'un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré ;
► d'abord, il ressort des travaux préparatoires et de l'insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du Code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages ;
► ensuite, les termes mêmes de l'article susvisé conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaires à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire ;
► il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article susvisé.
Telles sont les règles appliquées d’office par la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 avril 2019 (Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-13.371, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3817Y9A).
En l’espèce, le propriétaire d'une maison avait déclaré à l’assureur deux sinistres liés à des inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; pour le premier sinistre survenu le 15 juin 2010, l'assureur avait proposé à l’assuré, ce que celui-ci avait accepté, un règlement immédiat de 66 933 euros et un règlement différé, sur présentation de factures, de 29 924,50 euros ; pour le second, survenu le 5 novembre 2011, l'assureur lui avait fait parvenir un acompte de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce sinistre ; l'assureur lui ayant ensuite opposé une déchéance de garantie au motif que les pièces produites pour justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés après le premier sinistre n'avaient aucun caractère probant, l’assuré l'avait assigné à fin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Pour condamner l’assuré à payer à l'assureur la somme de 76 933 euros incluant celle de 66 933 euros qu'il avait reçue au titre de l'indemnisation du premier sinistre, la cour d’appel avait retenu qu'il ne justifiait pas avoir affecté, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du Code des assurances, l'indemnité d'assurance perçue à la remise en état effective de l'immeuble sinistré, que ce paiement de 66 933 euros était donc indu et que c’était à juste titre que le premier juge avait estimé qu’il devait restituer cette somme en application de l'article 1235 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1348ABK).
La décision est censurée par la Cour régulatrice qui, après avoir relevé d’office les règles précitées, reproche aux juges d’appel d’avoir ainsi statué sans constater que les travaux de remise en état que l'assureur reprochait à l’assuré de ne pas avoir fait accomplir au moyen de l'indemnité versée au titre du premier sinistre avaient été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-17 du Code des assurances.
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