La lettre juridique n°781 du 25 avril 2019 : Droit médical

[Brèves] PMA : le Conseil d’Etat valide l’âge limite de procréation pour un homme à 59 ans

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 17 avril 2019, n° 420468, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3805Y9S)

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[Brèves] PMA : le Conseil d’Etat valide l’âge limite de procréation pour un homme à 59 ans. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51222308-breves-pma-le-conseil-detat-valide-lage-limite-de-procreation-pour-un-homme-a-59-ans
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par Laïla Bedja

le 24 Avril 2019

► Pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7144IQN), il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation ; les juges du fond ne peuvent dès lors se fonder sur l’âge qu’avait le requérant au moment de la demande de transfert de ses gamètes vers l’Espagne ;

 

► mais l’agence de la biomédecine ayant fixé à 59 ans révolus, en principe, l’âge de procréer pour les hommes au sens de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, la requête du demandeur âgé de 61 et 63 ans au moment du prélèvement des gamètes doit être rejetée.

 

Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 17 avril 2019, n° 420468, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3805Y9S).

 

Dans cette affaire, M. et Mme C. ont souhaité recourir à une procédure d'assistance médicale à la procréation, en utilisant les gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont présenté, le 25 mai 2016, une demande d'autorisation de transférer ces gamètes vers un établissement de santé situé à Valence, en Espagne.

Par une décision du 24 juin 2016, l'Agence de la biomédecine a rejeté cette demande au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique.

Par un jugement du 14 février 2017 (TA Montreuil, du 14 février 2017, n° 1606724 N° Lexbase : A9146TSK), le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint à l'Agence de la biomédecine de réexaminer la demande des époux C. dans un délai d'un mois. M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2018 (CAA Versailles, 5 mars 2018, n° 17VE00824 N° Lexbase : A1480XGW) par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction a annulé, d’une part, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, en ce qu’elle s’est fondée sur l’âge du requérant au moment de la demande de transfert des gamètes, d’autre part, le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a enjoint à l’Agence de la biomédecine de réexaminer la demande des époux C. dans un délai d’un mois (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les règles générales encadrant le recours à une AMP N° Lexbase : E9883EQ4).

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