La lettre juridique n°781 du 25 avril 2019 : Urbanisme

[Brèves] Contentieux de l'urbanisme : inconstitutionnalité de la caducité de la requête introductive d'instance

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 (N° Lexbase : A4357Y9A)

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par Yann Le Foll

le 24 Avril 2019

Est inconstitutionnel le dispositif de caducité de la requête introductive d'instance en l'absence de production des pièces nécessaires au jugement en ce qu’il porte au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 19 avril 2019 (Cons. const., décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 N° Lexbase : A4357Y9A).

 

En permettant au juge administratif de déclarer caduque une requête en matière de contentieux de l'urbanisme lorsque son auteur n'a pas produit, dans un délai déterminé et sans motif légitime, les pièces nécessaires au jugement de l'affaire, le législateur, par l'article L. 600-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7625LCE), dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9), a entendu limiter les recours dilatoires. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

 

Cependant, la caducité, qui a pour effet d'éteindre l'instance, est susceptible de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

 

Or, en premier lieu, d'une part, la notion de «pièces nécessaires au jugement d'une affaire» est insuffisamment précise pour permettre à l'auteur d'une requête de déterminer lui-même les pièces qu'il doit produire. D'autre part, le juge administratif peut, sur le fondement des dispositions contestées, prononcer la caducité de la requête sans être tenu, préalablement, ni d'indiquer au requérant les pièces jugées manquantes ni même de lui préciser celles qu'il considère comme nécessaires au jugement de l'affaire.

 

En second lieu, d'une part, si la déclaration de caducité peut être rapportée lorsque le demandeur fait connaître, dans un délai de quinze jours, un motif légitime justifiant qu'il n'a pas produit les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans le délai imparti, elle ne peut en revanche être rapportée par la seule production des pièces jugées manquantes. D'autre part, dès lors que la caducité a été régulièrement prononcée, le requérant ne peut obtenir l'examen de sa requête par une juridiction ; il ne peut introduire une nouvelle instance que si le délai de recours n'est pas expiré.

 

Il en résulte la solution précitée.

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