La lettre juridique n°781 du 25 avril 2019 : Licenciement

[Brèves] Réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société cédante : de la qualification de licenciement pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-17.880, FS-P+B (N° Lexbase : A6001Y97)

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N8700BXI

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par Blanche Chaumet

le 24 Avril 2019

► Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; il en résulte qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé dans cette hypothèse pour un motif personnel.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-17.880, FS-P+B N° Lexbase : A6001Y97).

 

En l’espèce, plusieurs salariées ont été engagées par une société et exerçaient respectivement en dernier lieu à Nantes les fonctions d'assistantes commerciales, d'assistante de direction, d'assistante marketing, de responsable de fabrication et d'employée libre-service. Le 12 mai 2012, la société a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à une autre société, avec effet au 14 mai 2012, et le contrat de travail des salariées a été transféré au profit de cette dernière. Le 14 mai 2012, la société cessionnaire a proposé la modification du lieu d'exécution du contrat de travail à Orléans aux salariées qui lui ont notifié leur refus. Elles ont été licenciées pour refus de modification du lieu d'exécution de travail. Contestant le motif personnel de leur licenciement, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.

 

La cour d’appel ayant considéré que leur licenciement doit être requalifié en licenciement économique et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ayant condamné l’employeur à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel qui a constaté que la modification du contrat de travail des salariées s'inscrivait dans la volonté de l'entreprise de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société cédante, en a exactement déduit que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, ce dont il résultait qu'ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur Le refus par le salarié de la modification pour motif économique de son contrat de travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8967ESW).

 

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