La lettre juridique n°781 du 25 avril 2019 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions relatives à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts préalable à l’organisation des élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3539Y9X)

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par Blanche Chaumet

le 25 Avril 2019

► La notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le Direccte) conformément à l’article R. 2313-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0617LIP) ; en l’absence d’information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas ;

 

► l’article L. 2313-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8477LG3) prévoit que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) est déterminé par un accord d’entreprise ; selon l’article L. 2313-4 (N° Lexbase : L8475LGY) du même Code, en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par décision de l’employeur ; il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts ; ayant constaté l’absence de toute tentative de négociation, le tribunal d’instance a retenu exactement que la décision unilatérale de l’employeur devait être annulée, sans que le Direccte n’ait à se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts tant que des négociations n’auraient pas été préalablement engagées, et qu’il a fait injonction à l’employeur d’ouvrir ces négociations ;

 

► les élections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi l’autorité administrative d’une demande de détermination des établissements distincts, dans le délai de l’article R. 2314-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0637LIG) de contestation des élections courant à compter de la décision du Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.

 

Telles sont les précisions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3539Y9X, voir la note explicative).

 

Faits et procédure. En l’espèce, un employeur avait invité les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral de mise en place du CSE, sur la base d’un CSE unique. Les syndicats ayant refusé la négociation du protocole tant qu’il n’aurait pas été négocié sur le nombre de CSE à mettre en place au sein de l’entreprise, l’employeur avait saisi le Direccte, qui avait fixé la répartition des sièges et électeurs dans les collèges. Les syndicats avaient à leur tour saisi le Direccte pour demander à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de négocier sur le nombre et le périmètre des établissements distincts. Le Direccte avait fait droit à cette demande. Mais, entre temps, l’employeur avait organisé les élections sur la base de la première décision du Direccte. Saisi par l’employeur d’un recours contre la seconde décision du Direccte, le tribunal d’instance a, à son tour, enjoint à l’employeur de reprendre des négociations sur le périmètre de mise en place du ou des CSE.

A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La notion d'établissement distinct à compter de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2288GAY).

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