Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 avril 2019, n° 425854, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2810Y9X)
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N8648BXL
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par Yann Le Foll
le 24 Avril 2019
► Il appartient, notamment, à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer :
- d'une part, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s'il s'agit d'un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci ;
- d'autre part, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l'introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours devant la CNAC.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 15 avril 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 15 avril 2019, n° 425854, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2810Y9X).
Si la CNAC (Commission nationale d'aménagement commercial) a, sur l'un ou l'autre des deux points précités, porté une appréciation qui l'a conduite à rejeter comme irrecevable le recours dont le requérant l'avait saisie, alors que la cour administrative d'appel juge recevable la requête, le rejet pour irrecevabilité prononcé par la CNAC doit être regardé comme une irrégularité entachant la procédure de délivrance du permis de construire.
Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen en ce sens, d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la teneur des autres recours le cas échéant examinés sur le fond par la CNAC, si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant toute introduction d'un recours contentieux ne constituant pas, en tout état de cause, une garantie pour les personnes intéressées (au sens de la jurisprudence «Danthony», CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M).
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