Réf. : Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-18.801, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3823Y9H)
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par Manon Rouanne
le 24 Avril 2019
► Sur le fondement de l’article 1793 du Code civil (N° Lexbase : L1927ABY), dans le cadre de l’exécution d’un marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de sorte que l’entrepreneur ne peut exiger du maître de l’ouvrage le paiement d’une somme supplémentaire venant s’ajouter à ce qui a été convenu contractuellement pour la réalisation de ces travaux.
Tel est le sens de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-18.801, FS-P+B+I N° Lexbase : A3823Y9H).
En l’occurrence, dans le cadre de la rénovation d’une agence bancaire, l’établissement de crédit a confié le lot "gros œuvre-démolition" à un entrepreneur pour un prix global forfaitaire. Ce dernier ayant été dans l’obligation d’effectuer des travaux de déroctage pour permettre l’abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées, a ensuite assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux supplémentaires.
Contrairement aux juges du fond qui ont fait droit à la demande de la société de démolition au motif qu’il avait été convenu entre les parties que les travaux devaient consister en la «démolition du plancher béton sur sous-sol» et, qu’au cours de leur exécution, d’importants travaux supplémentaires se sont révélés indispensables, la Cour de cassation, rejette cette demande de paiement supplémentaire. En effet, se fondant sur l’article 1793 du Code civil, la Haute juridiction affirme que, ces travaux supplémentaires étant nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, ils doivent relever du forfait convenu sans qu’une augmentation du prix ne puisse être allouée à l’entrepreneur.
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