Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 mars 2019, n° 18/06583 (N° Lexbase : A0016Y7Q)
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par Marie Le Guerroué
le 10 Avril 2019
► La rédaction maladroite de l’honoraire de résultat ne remet pas en cause l'acceptation de son principe.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 mars 2019 (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2019, n° 18/06583 N° Lexbase : A0016Y7Q).
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats avait fixé le montant des honoraires dus par un client à son avocat. Le client avait formé un recours à l'encontre de cette décision.
La cour rappelle que le paiement d'un honoraire de résultat est subordonné à l'existence d'une convention des parties en ce sens.
Elle relève, ensuite, qu’une convention d’honoraires avait été conclue prévoyant, notamment, un honoraire de résultat pouvant être convenu pour objectif atteint ou économie réalisée, une convention spécifique pouvant alors être conclue, fixant le montant et les conditions d’exigibilité de cet honoraire. Le client refusait le paiement de cet honoraire au motif qu’aucune convention de résultat n’avait été conclue.
Mais pour la cour, et en dépit d'une rédaction maladroite résultant de l'expression 'un honoraire de résultat pourra être convenu pour objectif atteint ou dans le cas d'une économie réalisée', il apparaît que la volonté commune des parties était de prévoir un honoraire de résultat y compris dans le cas d'une économie réalisée, et que le client avait accepté en signant ladite convention, le principe d'une telle rémunération. Le fait qu'aucune convention spécifique n'ait été signée fixant le montant et les conditions d'exigibilité d'un tel résultat, ne permet pas de remettre en cause l'acceptation de son principe. Il incombe en effet au juge de l'honoraire dans un tel cas, d'arrêter le montant de l'honoraire de résultat dû à l'avocat.
La cour confirme la décision du Bâtonnier (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4924E47).
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