Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 avril 2019, n° 426096, 426914, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8881Y8G)
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par Yann Le Foll
le 17 Avril 2019
► L'obligation d'allotissement ne concerne pas les marchés publics globaux. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 avril 2019, n° 426096, 426914, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8881Y8G et lire N° Lexbase : N8600BXS).
L'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), ne s'applique pas aux marchés qui entrent dans l'une des trois catégories mentionnées à la section 4 "marchés publics globaux" du chapitre Ier du titre II de la première partie de cette même ordonnance, c'est-à-dire les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels.
Dès lors, commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7206E9R).
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