Réf. : Cass. crim., 10 avril 2019, n° 19-80.344, F-P+B+I (N° Lexbase : A7857Y8I)
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par June Perot
le 17 Avril 2019
► Il se déduit du premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR), relative à l’enfance délinquante, qu’en l’absence de dispositions dérogatoires spécifiques aux mineurs, celles de l’article 179 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4662AGR) relatives au maintien en détention sont applicables en cas de renvoi d’un mineur âgé de plus de treize ans et de moins de seize ans pour crime devant le tribunal pour enfants.
Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. crim., 10 avril 2019, n° 19-80.344, F-P+B+I N° Lexbase : A7857Y8I).
Au cas de l’espèce, un mineur âgé de moins de seize ans au moment des faits commis en 2017, a été mis en examen pour le meurtre de sa sœur et placé en détention provisoire le même jour. Par deux ordonnances, le juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef de meurtre et a ordonné son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. L’intéressé a relevé appel de cette dernière décision.
La chambre de l’instruction a confirmé son maintien en détention provisoire. Un pourvoi a été formé, aux termes duquel son avocat soutenait qu’aucun texte légal ne permettait d’ordonner le maintien en détention provisoire d’un mineur après son renvoi par ordonnance, pour crime, devant le tribunal pour enfants.
Toutefois, selon la Haute juridiction saisie, la chambre de l’instruction n’a ainsi méconnu aucun texte conventionnel et de droit interne.
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