Réf. : Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-28.834, F-P+B (N° Lexbase : A1810Y9W)
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N8559BXB
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par Gözde Lalloz
le 17 Avril 2019
►Il résulte des articles 1372-2 (N° Lexbase : L2073ABE) et suivants du Code civil que la dissolution d'une société créée de fait peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.
Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 10 avril 2019 (Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-28.834 F-P+B N° Lexbase : A1810Y9W)
En l’espèce, l’associé d’une société créée de fait exploitant une officine de pharmacie a fait de part de sa volonté de mettre un terme à l’indivision qui le liait à son coassocié et lui a adressé une notification de dissolution de la société en application des articles 1372-2 et suivants du Code civil.
La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 22 juin 2017, n° 16/01866 N° Lexbase : A7723WIU) a rejeté la demande au motif que les raisons invoquées par l’associé soutenant la dissolution n’étaient pas démontrées dans le cadre de son argumentaire. Dès lors, la dissolution n’étant pas justifiée, la notification faite a été caractérisée de mauvaise foi.
Or, la Cour de cassation dans sa décision datée du 10 avril 2019 a cassé l’arrêt de la cour d'appel en estimant que la mauvaise foi ou la notification à contretemps ne pouvaient en l'occurrence être caractérisées du simple fait que l'associé ne justifiait pas la dissolution. En effet, la Cour fait ici une stricte application des textes qui reconnaissent à chaque associé le droit de demander la dissolution de la société en participation ou créée de fait à condition que celle-ci soit exécutée de bonne foi (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E5017A39).
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