Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 416919, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8299Y7I)
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par Yann Le Foll
le 12 Avril 2019
► Est sans incidence sur la qualification d'enseigne la circonstance que l'activité signalée ne s'exerce pas exclusivement dans l'immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 416919, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8299Y7I).
Il résulte des articles L. 581-3 (N° Lexbase : L2715GWH) et R. 581-62 (N° Lexbase : L3490IXK) du Code de l'environnement que reçoit la qualification d'enseigne, y compris en toiture, l'inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s'exerce l'activité signalée.
Si la part du bâtiment où s'exerce l'activité est prise en compte pour déterminer, en application des dispositions de l'article R. 581-62 du Code de l'environnement, les prescriptions applicables à l'enseigne, est sans incidence sur la qualification même d'enseigne la circonstance que cette activité ne s'exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé.
Dès lors, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui estime que doit être regardé comme une publicité le dispositif implanté sur le bungalow à l'entrée du parc de loisirs de plein air au motif que ce bungalow, affecté à l'organisation des activités de loisir, n'a pas vocation à les accueillir matériellement.
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