Réf. : Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-28.359, F-P+B (N° Lexbase : A3239Y8H)
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par Vincent Téchené
le 19 Juin 2019
► C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, saisis de demandes tendant l’une au maintien de la date de cessation des paiements du débiteur, fixée provisoirement par le jugement l’ayant mis en liquidation judiciaire, et l’autre au report de cette date, peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, ni méconnaître l’objet du litige, fixer cette date à une autre date que celles invoquées.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-28.359, F-P+B N° Lexbase : A3239Y8H).
En l’espèce, une SAS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2013, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 7 novembre 2012. Le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements au 11 juin 2012, puis, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire portant sur la gestion et la comptabilité de la société, au 30 avril 2012.
Le président de la SAS a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 28 septembre 2017, n° 16/25989 N° Lexbase : A1835WT7) qui a reporté au 11 juin 2012 la date de cessation des paiements de la société.
La Haute juridiction rejette le pourvoi.
Elle énonce, en premier lieu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, saisie de demandes tendant l’une au maintien de la date de cessation des paiements de la société au 7 novembre 2012, fixée provisoirement par le jugement l’ayant mise en liquidation judiciaire, et l’autre au report de cette date au 30 avril 2012, a, sans excéder ses pouvoirs, ni méconnu l’objet du litige, fixé cette date au 11 juin 2012.
En second lieu, elle retient que l’arrêt relève que la société bénéficiait de recettes propres correspondant à des facturations de prestations de services à ses filiales, lesquelles ont fait défaut à partir de l’exercice 2012, ces sociétés étant presque toutes en procédure collective. Analysant le rapport d’expertise il retient, par ailleurs, que les investigations menées sur la période postérieure au 1 janvier 2012 n’ont pas permis de caractériser un actif disponible concomitant aux non-paiements constatés. Ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de fixer la date de cessation des paiements au 11 juin 2012, au regard de l’absence d’actif disponible qu’elle caractérisait à la date retenue et du passif exigible non contesté, à cette même date (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E2387YNQ).
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