Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 18-11.073, F-P+B+I (N° Lexbase : A8972Y8S)
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par Aziber Seïd Algadi
le 17 Avril 2019
► La procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision ; ainsi, en accueillant la requête en rectification de l’erreur alors que la procédure en divorce par consentement mutuel était soumise à la représentation obligatoire et que la requête avait été présentée sans avocat, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2019 (Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 18-11.073, F-P+B+I N° Lexbase : A8972Y8S ; il convient de rappeler que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; en ce sens, Ass. plén., 1er avril 1994, n° 91-20.250 N° Lexbase : A8129ABP).
En l’espèce, un jugement a prononcé le 8 février 2006 le divorce de deux époux et homologué la convention réglant les conséquences du divorce. Par une lettre du 10 novembre 2017, l’épouse a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant la date de cette convention. Le juge a accueilli la requête.
A tort. Rappelant le principe susvisé, la Haute juridiction retient que le juge aux affaires familiales a violé l’article 462 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1217INE ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les erreurs ou omissions matérielles du jugement N° Lexbase : E1613EUB).
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