Le Quotidien du 15 avril 2019 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Protection du logement familial : application de l’article 215, alinéa 3, en cas d’action en licitation-partage poursuivie par le liquidateur judiciaire d'un des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-15.177, FS-P+B (N° Lexbase : A3135Y8M)

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[Brèves] Protection du logement familial : application de l’article 215, alinéa 3, en cas d’action en licitation-partage poursuivie par le liquidateur judiciaire d'un des époux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50849488-breves-protection-du-logement-familial-application-de-larticle-215-alinea-3-en-cas-daction-en-licita
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Avril 2019

L'article 215, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU) est applicable à une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3) ;

► ne peut dès lors être accueillie l’action en partage de l’indivision et licitation engagée par le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis de l’immeuble constituant son logement de famille, en lieu et place du débiteur sur le fondement de l’article 815 du Code civil.

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 3 avril 2019 (Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-15.177, FS-P+B N° Lexbase : A3135Y8M).

 

En l’espèce, le 17 février 2012, un époux avait été placé en liquidation judiciaire ; le liquidateur avait assigné les époux, pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815 du code civil, le partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien.

Pour accueillir cette demande, la cour d’appel avait retenu que l'article 215 du Code civil n'était pas applicable lorsqu'une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire d'un des époux, peu important que l'action ait été engagée, sur le fondement de l'article 815 du code civil ou de l'article 815-17 du même code (CA Aix-en-Provence, 8 novembre 2017, n° 15/16998 N° Lexbase : A0358WYW).

A tort. La décision est censurée par la Cour régulatrice qui, après avoir relevé que le liquidateur agissait aux lieu et place de l'époux débiteur dessaisi, estime que les juges d’appel n’ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, alors qu’ils avaient relevé que l'immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille.

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